En cas de rejet d’une demande d’asile faite à l’OPRA, l’accompagnement par un avocat qui maitrise la question peut faire toute la différence sur l’issue heureuse ou non dont peut bénéficier le recours effectué auprès de la Cour nationale du droit d’asile. Maitre Bara carré, Avocate au barreau de Caen, se propose de vous accompagner dans toutes vos démarches : de la demande d’aide juridictionnelle jusqu’à la fin de la procédure contentieuse. Exemple de cas : Des demandes d’asile rejetées pour des ressortissantes nigériennes soumises au risque de mutilations sexuelles Le 27 février 2018, l’OPFRA par deux décisions a rejeté la demande d’asile faite par les parents de deux fillettes nigériennes en raison du risque de mutilations génitales, encore appelé excision, qu’elles risquaient de subir si elles étaient renvoyées dans leur pays d’origine. Selon ces décisions, les parents n’avaient pas su convaincre l’Office de protection par leurs déclarations, ni pu démontrer la menace directe et personnelle qu’encourait leurs filles en cas de renvoi. Après un recours en annulation effectué par Maitre Bara CARRE, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a donné gain de cause aux parents. Quelle a été la décision de la Cour ? Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne qui craint avec raison d’être persécuté du fait […] de son appartenance à un certain groupe social. Le groupe social étant défini par la directive du 13 décembre 2011 (2011/95/CE) comme étant constitué de personnes qui partagent un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer. Du fait de cette identité propre, ils sont perçus comme étant différents par la société environnante ou par les institutions. Or comme l’a reconnu la Cour, dans une population où les mutilations sexuelles féminines sont pratiquées si couramment qu’elles deviennent une norme sociale, les enfants, les adolescentes non mutilées constituent un groupe social. Selon les éléments de preuve très précis fournis par Maitre Bara Carré pour le compte de son client, la Cour a pu constater que le risque d’excision était effectivement bien réel pour les fillettes en raison de leur appartenance à un groupe ethnique. En conséquence, elle a annulé les décisions de l’OFPRA et accordé le statut de réfugié aux enfants ainsi que la protection subsidiaire à la mère. Si vous avez des questions sur comment faire votre recours, n’hésitez pas à contacter Maitre Bara Carré qui se fera un plaisir de vous répondre.
Demandeurs d’asile afghans : comment obtenir la protection par les organes de l’asile en cas de provenance d’une province dangereuse ?
Pour beaucoup de demandeurs afghans, répondre à une telle question se révèle particulièrement complexe. Soit dans un premier temps vous ne disposez pas des documents d’identités nécessaires pour prouver la nationalité du pays d’origine, soit parce que votre récit peut, dans un second temps, être remis en cause. Comment faire ? D’abord, « encore et toujours les délais » ! À la réception de la décision de rejet par l’OFPRA, vous recevez en général une notice explicative qui vous précise les délais dont vous disposez si vous souhaitez contester la décision. Ce délai est en principe d’un mois à compter de la notification de la décision. Il est rallongé de deux mois pour ceux qui vivent en outre-mer. Toutefois, et il est important de retenir ces informations : Vous n’avez que 15 jours, d’une part, à partir de la réception de la décision de l’OFPRA si vous souhaitez faire une demande d’aide juridictionnelle. D’autre part, si vous n’avez pas fait la demande d’aide juridictionnelle (AJ) le même jour que vous avez reçu la décision, le délai pour préparer le recours sera écourté d’autant de jours que vous aurez attendu avant de faire la demande d’AJ. Par exemple, si vous avez reçu la décision de l’OFPRA le 1er du mois mais que vous avez fait la demande d’aide juridictionnelle le 10 du mois, après la réception de la décision d’aide par le bureau d’aide juridictionnelle, vous n’aurez que 20 jours pour préparer votre recours devant la CNDA pour rester dans les délais. Il va donc falloir aller extrêmement vite et respecter scrupuleusement le temps imparti car les conséquences sont importantes parce que premièrement il vous faudra payer un avocat à vos frais si vous ne faites pas votre demande d’aide juridictionnelle dans les temps. La somme peut se révéler particulièrement conséquente pour un demandeur d’asile. Deuxièmement, et ce n’est pas négligeable, si vous ne respectez pas le délai, vous perdez votre droit à être entendu par la Cour. Il est important à ce stade de toujours garder les enveloppes de la poste qui permettent de vérifier la date de notification. Ensuite, sur les motifs de craintes C’est la partie qui peut se révéler la plus difficile, puisque dans de nombreux cas si la nationalité ou la province d’origine du demandeur est remise en question, son discours et ses motifs de craintes le seront tout autant. C’est d’ailleurs, sur ces éléments que se sont fondés l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour rejeter la demande d’asile de Monsieur O, demandeur afghan défendu par le cabinet de Maitre Bara Carré, et qui avait déclaré être poursuivi par les talibans en raison de son refus de participer aux exactions de ce groupe. Pour annuler la décision de rejet de l’Office, la Cour nationale du droit d’asile a déclaré que : « Les pièces du dossier et les déclarations précises et circonstanciés que M. O » avait pu apporter avec l’aide du cabinet « ont permis de tenir pour établies sa nationalité et son origine de la province de BALKH ; qu’en effet il avait livré une topographie et une toponymie précises des alentours de sa localité et de province et que de plus il a tenu des propos personnalisés s’agissant de la présence des talibans dans sa localité. » Que même si les éléments apportés par M. O n’avait pu permettre d’apporter la preuve des opinions politiques imputées, le bien-fondé de sa demande devait toutefois être appréciée par rapport à la situation prévalant dans sa province d’origine. C’est ainsi que Monsieur O. a pu obtenir le bénéfice de la protection subsidiaire par la Cour car il avait su fournir à l’aide de son conseil de nombreux éléments établissant sa provenance d’origine et ses motifs de craintes en cas de retour. Sur les démarches concernant vos demandes d’asiles, ou vos autres demandes de protection ou de titre de séjour, adressez vos questions via le formulaire de contact, ou appelez directement au numéro figurant sur le formulaire de contact. Soyez attentifs aux délais !
« Accord du statut de réfugié à une ressortissante guinéenne et son enfant – Mariage forcé »
Le mariage forcé est considéré comme l’union de deux personnes dont l’une au moins n’a pas donné son libre et plein consentement au mariage. Il s’agit donc de mariages contractés sous la contrainte, la menace ou la violence1. Dans de nombreux pays, notamment du continent africain, le mariage forcé ou imposé est une pratique très courante dont beaucoup de femmes cherchent à s’échapper, ce qui n’est pas sans conséquences. Une protection existe toutefois pour elles à travers l’asile. Illustration avec le cas suivant : Madame G a été contrainte de s’enfuir de la Guinée en raison son opposition à un mariage forcé avec un conjoint violent. Le 24 décembre 2018, elle avait déposé une demande de protection à l’OFPRA qui l’a rejetée par une décision du 16 janvier 2020 aux motifs que sa demande n’était pas convaincante. Le 05 mai 2020, Madame G et son enfant ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et ont fait par le biais du cabinet un recours conjoint devant la Cour nationale du droit d’asile. Le 16 septembre 2020, à l’audience, tant par l’accompagnent fourni par Maitre Bara Carré que par les argumentations très claires développées par Madame G., la Cour a décidé de lui accorder à elle et à son enfant le statut de réfugié. Extrait de la décision de la Cour » Dans une population au sein de laquelle le mariage forcé est couramment pratiqué au point de constituer une norme sociale, les jeunes filles et les femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé contre leur volonté constituent de ce fait un groupe social. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres de leur appartenance à ce groupe. Il appartient à la personne qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugiée en se prévalant de son appartenance à un groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques et sociologiques, relatifs aux risques de persécution qu’elle encourt personnellement. Par ailleurs, la reconnaissance de la qualité de réfugiée peut légalement être refusée, ainsi que le prévoit l’article L. 713-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’intéressée peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine, dans laquelle elle est en mesure, en toute sécurité, de se rendre afin de s’y établir et d’y mener une vie familiale normale. [..] Or les pièces du dossier et les déclarations faites à huis clos devant la Cour par Mme G ont permis d’établir les circonstances ayant prévalu à son départ de son pays d’origine. En effet, elle est revenue sur l’environnement traditionnel et conservateur dans lequel elle a évolué, sa mère s’étant également vu imposer son union avec son père et ayant conduit à ce que cette dernière s’enfuit, laissant l’intéressée au sein de sa famille paternelle. Elle a livré un récit précis et personnalisé des circonstances dans lesquelles son père l’a informée du projet de mariage avec son cousin et des mauvais traitements qu’elle a subies suite à l’expression de son refus. Elle est revenue sur sa tentative de recours auprès de sa grand-mère et l’incapacité de cette dernière à influer sur la décision de son fils et père de la requérante. Ses propos concernant ses conditions de vie au domicile conjugal se sont, en outre, avérés constants et circonstanciés. Ainsi, elle a relaté avec force détails les mauvais traitements dont elle a été victime de la part de son époux, revenant sur les prétextes fallacieux qu’il employait pour justifier sa brutalité. De même, le décès de sa grand-mère, seul soutien moral, qu’elle a présenté comme l’élément déclencheur à sa décision de fuir est apparu crédible eu égard aux circonstances. Les modalités de son départ ont été, en outre, relatées de manière précise et tangible, la requérante ayant évoqué l’aide apportée par son amie qui a fui avec elle. En sus, elle s’est montrée crédible et convaincante s’agissant de ses craintes à l’égard de la société en général. A cet égard, elle est revenue sur l’opprobre subie par sa mère lorsqu’elle a quitté son père du fait de son refus de faire perdurer cette union qui lui avait été imposée, ne pouvant, au demeurant, partir avec son enfant. Il apparaît ainsi que la requérante a établi sa soustraction au mariage qui lui avait été imposé et les persécutions qui ont résulté pour elle liées à cette union forcée. […] Ainsi, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme G peut être regardée comme craignant avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécutée par la société guinéenne et son époux, en cas de retour dans son pays, en raison de sa soustraction à cette union imposée, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités de son pays. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée. CNDA, 7 octobre 2020, (1ère section,1ère chambre), nos 200117468, N°20017467″ Pour vous accompagner dans vos démarches :